Conseils de gestion

Les seuils comptes consolidés ont changé : depuis la réforme issue de l'ordonnance du 6 décembre 2023, l'exemption de consolidation ne repose plus sur la notion de « petit groupe » mais sur celle de « grand groupe », avec des montants relevés. Pour un dirigeant de holding qui détient plusieurs restaurants, hôtels ou organismes de formation, la question est simple et lourde de conséquences : faut-il produire des comptes consolidés, un rapport sur la gestion du groupe et nommer deux commissaires aux comptes ?
Cet article fait le point sur la définition des comptes consolidés, les seuils applicables en 2026, la manière de les calculer, les autres cas d'exemption et le calendrier à tenir. Vous y trouverez un arbre de décision, un cas pratique chiffré pas à pas et une checklist pour sécuriser votre première consolidation.
Chez FINAUDEC, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, nous accompagnons des groupes de PME et d'ETI qui franchissent ce cap, souvent à l'occasion d'une acquisition. Les erreurs que nous rencontrons le plus souvent ne portent pas sur les seuils eux-mêmes, mais sur le périmètre retenu et sur le moment où l'obligation démarre.
Les comptes consolidés présentent la situation d'un groupe comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'article L. 233-20 du Code de commerce précise qu'ils comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable, établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC). L'article L. 233-21 leur assigne le même objectif que les comptes annuels : être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble consolidé.
Concrètement, la consolidation additionne les comptes de la société mère et de ses filiales, puis élimine les opérations internes : refacturations de management fees, prêts et comptes courants entre sociétés, dividendes versés à la holding, marges sur ventes intragroupe.
Au-delà de l'obligation légale, les comptes consolidés sont l'outil de lecture privilégié des banques, des investisseurs et des acquéreurs. Ils révèlent l'endettement réel du groupe, neutralisent les flux de trésorerie circulaires et permettent de comparer les entités entre elles. Dans un groupe multi-établissements, ils évitent qu'une moyenne flatteuse ne masque un site déficitaire, un sujet que nous détaillons dans notre article sur la rentabilité consolidée d'un groupe hôtelier.
Le principe figure à l'article L. 233-16 du Code de commerce : les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, ou qui exercent sur elles une influence notable, établissent et publient chaque année des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. SA, SAS, SARL et SNC sont donc toutes visées dès lors qu'elles détiennent des filiales.
Le contrôle exclusif résulte de trois situations alternatives. La première est la détention, directe ou indirecte, de la majorité des droits de vote d'une autre entreprise. La deuxième est la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance ; elle est présumée lorsque la société a disposé de plus de 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ne détenait une fraction supérieure. La troisième est le droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le contrôle conjoint correspond au partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, les décisions résultant de leur accord.
L'influence notable, enfin, est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'au moins 20 % des droits de vote d'une autre entité (article L. 233-17-2). Elle détermine la méthode de consolidation de la participation, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à classer l'ensemble dans la catégorie des groupes au sens des seuils, comme nous le verrons plus loin.
L'article L. 233-17 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, exempte de consolidation la société lorsque l'ensemble qu'elle forme avec les entreprises qu'elle contrôle n'est pas un grand groupe au sens de l'article L. 230-2, et qu'aucune de ces entités n'appartient aux catégories exclues. Les seuils chiffrés sont fixés par l'article D. 230-2 du Code de commerce, issu du décret du 28 février 2024.
Un groupe est un grand groupe lorsqu'il dépasse, à la date de clôture, au moins deux des trois critères suivants : 30 000 000 € de total du bilan, 60 000 000 € de chiffre d'affaires net et 250 salariés en moyenne. Les anciens seuils de l'article R. 233-16, abrogé, étaient de 24 M€ de bilan et 48 M€ de chiffre d'affaires, l'effectif restant inchangé.
| Critère | Ancien régime (article R. 233-16, abrogé) | Régime actuel (article D. 230-2, grand groupe) |
|---|---|---|
| Total du bilan | 24 000 000 € | 30 000 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 000 000 € | 60 000 000 € |
| Nombre moyen de salariés | 250 | 250 |
| Règle de dépassement | 2 critères sur 3 | 2 critères sur 3, à la clôture de deux exercices consécutifs |
| Notion de référence | « Petit groupe » exempté | « Grand groupe » au sens de l'article L. 230-2 |
Le relèvement est significatif : un groupe de restauration réalisant 50 M€ de chiffre d'affaires avec 300 salariés et un bilan de 26 M€ était tenu de consolider sous l'ancien régime (deux critères dépassés : chiffre d'affaires et effectif) ; il ne l'est plus aujourd'hui, puisque seul l'effectif dépasse le seuil.
Le Code de commerce donne une définition précise de chacun des trois critères. Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif. Le chiffre d'affaires net correspond aux ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminuées des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées. L'effectif moyen se calcule selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ; par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile précédente.
L'article L. 230-2 définit le groupe comme l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, c'est-à-dire sous contrôle exclusif ou conjoint. Les participations sous simple influence notable ne sont donc pas prises en compte pour apprécier la taille du groupe.
L'ancien article R. 233-16 prévoyait un calcul global sur l'ensemble des entreprises concernées. Le nouvel article D. 230-2 ne précise pas expressément si les montants doivent être retenus avant ou après élimination des opérations intragroupe. Par prudence, nous recommandons de calculer les deux versions : si le groupe dépasse les seuils sur les deux bases, la conclusion ne fait pas débat ; s'il est entre les deux, la position retenue doit être documentée et validée avec le commissaire aux comptes.
Sauf disposition contraire, les seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. Cette règle joue dans les deux sens : elle retarde l'entrée dans l'obligation et elle retarde aussi la sortie.
Même au-delà des seuils, un groupe peut échapper à la consolidation dans des cas limités. Inversement, certaines entités ne peuvent jamais bénéficier de l'exemption liée à la taille.
Selon le 1° de l'article L. 233-17, une société est dispensée lorsqu'elle est elle-même contrôlée par une entreprise qui l'inclut dans ses comptes consolidés publiés. Deux conditions s'ajoutent : elle ne doit pas émettre de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ni de titres de créances négociables, et des associés représentant au moins le dixième du capital ne doivent pas s'y opposer. L'article R. 233-15 encadre les modalités : les comptes consolidés de l'ensemble plus large doivent être conformes, certifiés, publiés et mis à disposition des associés de la société exemptée, avec une traduction en français si nécessaire. L'exemption doit être justifiée dans l'annexe.
L'article L. 233-17-1 exempte la société dont toutes les filiales présentent un intérêt négligeable au regard de l'objectif d'image fidèle, ou peuvent être exclues de la consolidation en application de l'article L. 233-19 (restrictions sévères et durables, titres détenus en vue d'une cession, informations impossibles à obtenir sans frais excessifs ou dans des délais compatibles). Cette exemption reste exceptionnelle et doit, elle aussi, être justifiée dans l'annexe.
L'exemption du 2° de l'article L. 233-17 est fermée dès qu'une entité du groupe appartient à l'une des catégories de l'article L. 123-16-2 : établissements de crédit et sociétés de financement, établissements de paiement et de monnaie électronique, entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance, entités dont les titres sont admis sur un marché réglementé et entités faisant appel à la générosité du public. Dans ces cas, un groupe de petite taille reste tenu de consolider.
Majorité des droits de vote, désignation de la majorité des dirigeants, influence dominante contractuelle ou contrôle partagé.
Ces entités (article L. 123-16-2) ferment la porte à l'exemption liée à la taille.
Si non, le groupe n'est pas un « grand groupe » : exemption au titre du 2° de l'article L. 233-17.
C'est l'exemption de sous-groupe (1° de l'article L. 233-17).
Cas rare, à justifier dans l'annexe.
Prenons le groupe fictif Maison Lumière. Sa holding SAS détient 100 % de trois restaurants (A, B et C), 60 % d'un hôtel et 30 % d'une boulangerie. Elle facture des management fees à ses filiales pour 1,2 M€ par an. Les exercices sont clos au 31 décembre.
Les trois restaurants et l'hôtel sont sous contrôle exclusif (majorité des droits de vote) : ils entrent dans le calcul. La boulangerie détenue à 30 % relève de l'influence notable : elle est exclue du calcul des seuils, mais elle sera mise en équivalence si le groupe doit consolider.
Chiffre d'affaires de l'exercice N : restaurant A 9,5 M€, restaurant B 11 M€, restaurant C 7,5 M€, hôtel 16 M€, holding 1,2 M€. Le total agrégé atteint 45,2 M€ ; après élimination des management fees intragroupe, il ressort à 44 M€. Dans les deux cas, le seuil de 60 M€ n'est pas atteint.
Que l'on retienne le chiffre agrégé ou le chiffre retraité des éliminations, le critère du total du bilan est dépassé.
Effectif moyen de l'exercice N : 70, 85 et 60 salariés dans les restaurants, 180 à l'hôtel et 8 à la holding, soit 403 salariés. Le seuil de 250 est largement dépassé.
| Critère | Exercice N-1 | Exercice N | Seuil | Dépassé ? |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net agrégé (hors management fees intragroupe) | 41,0 M€ | 44,0 M€ | 60 M€ | Non / Non |
| Total du bilan (après éliminations) | 31,0 M€ | 33,5 M€ | 30 M€ | Oui / Oui |
| Effectif moyen | 380 | 403 | 250 | Oui / Oui |
| Nombre de critères dépassés | 2 sur 3 | 2 sur 3 | 2 sur 3 | Grand groupe |
Deux critères sur trois sont dépassés à la clôture de N-1 et de N : le groupe Maison Lumière est un grand groupe. Aucune exemption de sous-groupe n'est possible, puisque la holding n'est contrôlée par aucune autre société. Elle doit donc établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe pour l'exercice N, et disposer de deux commissaires aux comptes. Si les seuils n'avaient été dépassés qu'à la clôture de N, l'obligation n'aurait pas encore joué.
La méthode dépend de la nature du lien avec chaque entité, conformément à l'article L. 233-18 du Code de commerce. Le référentiel français applicable est le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Les groupes peuvent aussi opter pour les normes IFRS adoptées par l'Union européenne, comme le permet l'article L. 233-24.
| Nature du lien | Indice principal | Méthode | Ce que l'on retrouve dans les comptes consolidés |
|---|---|---|---|
| Contrôle exclusif | Majorité des droits de vote, ou plus de 40 % sans autre associé détenant davantage, ou influence dominante contractuelle | Intégration globale | 100 % des actifs, passifs, produits et charges, avec isolement des intérêts minoritaires |
| Contrôle conjoint | Entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, décisions prises d'un commun accord | Intégration proportionnelle | Quote-part des actifs, passifs, produits et charges |
| Influence notable | Au moins 20 % des droits de vote (présomption) | Mise en équivalence | Une ligne « titres mis en équivalence » et la quote-part de résultat |
La consolidation impose des méthodes d'évaluation homogènes entre les entités, sauf retraitements de coût disproportionné et d'incidence négligeable. Plusieurs retraitements reviennent dans presque tous les dossiers :
Franchir les seuils entraîne plusieurs obligations connexes.
L'article L. 821-41 du Code de commerce impose aux personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Pour une holding qui n'avait jusqu'ici qu'un seul commissaire aux comptes, ou aucun, il faut organiser la nomination en assemblée. Notre article sur les seuils de nomination du commissaire aux comptes détaille les autres cas d'obligation, et notre équipe d'audit légal et contractuel peut intervenir comme co-commissaire aux comptes.
L'article L. 233-26 prévoit un rapport sur la gestion du groupe couvrant l'ensemble consolidé. Il peut être présenté dans un document unique avec le rapport de gestion de la société mère, ce qui est la solution la plus fréquente dans les groupes de PME.
Dans une SA, l'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice. Les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont déposés au greffe avec les comptes annuels, dans le mois qui suit l'approbation, ou dans les deux mois en cas de dépôt par voie électronique (articles L. 232-22 pour les SARL et L. 232-23 pour les sociétés par actions).
L'article L. 247-1 punit d'une amende de 9 000 € les dirigeants des sociétés soumises à l'obligation qui n'établissent pas les comptes consolidés et ne les adressent pas aux actionnaires ou associés dans les délais légaux. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné.
Les mêmes difficultés reviennent lors des premières consolidations.
Une première consolidation se prépare idéalement dès que le groupe approche des seuils, et au plus tard pendant l'exercice au cours duquel le second dépassement est probable.
L'obligation de comptes consolidés vise toute société commerciale qui contrôle au moins une entreprise, sauf exemption. La principale exemption tient à la taille : un groupe qui n'est pas un grand groupe, c'est-à-dire qui ne dépasse pas deux des trois seuils de 30 M€ de bilan, 60 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés à la clôture de deux exercices consécutifs, n'est pas tenu de consolider, sauf si l'une de ses entités est cotée, financière ou fait appel à la générosité du public.
Le calcul exige de bien délimiter le périmètre, de suivre l'effectif et d'anticiper les conséquences : deux commissaires aux comptes, rapport sur la gestion du groupe, retraitements et dépôt au greffe. Pour vérifier votre situation, établir vos premiers comptes consolidés ou fiabiliser votre processus de remontée, découvrez l'accompagnement de FINAUDEC en consolidation des comptes de groupe.
Un groupe est tenu de consolider lorsqu'il constitue un « grand groupe », c'est-à-dire lorsqu'il dépasse au moins deux des trois seuils fixés par l'article D. 230-2 du Code de commerce : 30 M€ de total du bilan, 60 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés en moyenne. Les seuils sont réputés franchis lorsqu'ils le sont à la clôture de deux exercices consécutifs. Les anciens seuils de 24 M€ et 48 M€ ne s'appliquent plus.
Oui, si elle contrôle au moins une entreprise, de manière exclusive ou conjointe. L'obligation vise les sociétés commerciales, et la SAS en est une. La holding peut toutefois être exemptée si l'ensemble qu'elle forme avec ses filiales n'est pas un grand groupe, si elle est elle-même incluse dans les comptes consolidés publiés d'une société mère ou si toutes ses filiales présentent un intérêt négligeable.
Non, en principe. Le groupe retenu pour apprécier les seuils est l'ensemble formé par la société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du contrôle exclusif ou conjoint. Une participation sous simple influence notable, présumée à partir de 20 % des droits de vote, n'entre donc pas dans ce périmètre. En revanche, si le groupe doit consolider, cette participation sera intégrée par mise en équivalence.
La sortie de l'obligation suit la même logique que l'entrée : le franchissement des seuils n'est retenu que s'il se constate à la clôture de deux exercices consécutifs. Un groupe qui redescend sous les seuils une seule année reste donc tenu de consolider pour cet exercice. Il est utile d'anticiper ce point avec les commissaires aux comptes, dont les mandats en cours se poursuivent jusqu'à leur terme.