Actualités comptables & fiscales

La taxe holding est l'une des mesures les plus commentées de la loi de finances pour 2026. Depuis le 21 février 2026, l'article 235 ter C du code général des impôts soumet à une taxe de 20 % certains actifs dits « somptuaires » logés dans des sociétés patrimoniales : yacht, avion, voiture de collection, cave à vins, bijoux, ou encore résidence secondaire mise gratuitement à disposition de l'associé. Les premiers exercices visés sont ceux clos à compter du 31 décembre 2026, ce qui place l'enjeu au cœur des prochaines clôtures.
Beaucoup de dirigeants s'inquiètent à tort, et d'autres ignorent qu'ils sont concernés. Le texte est en effet plus ciblé qu'on ne le croit souvent : il ne frappe ni les titres de filiales, ni les portefeuilles financiers, ni la trésorerie. Mais trois conditions cumulatives, appréciées à la clôture, suffisent à faire entrer une holding familiale dans le champ, et le calcul du ratio de revenus passifs réserve des surprises.
Chez FINAUDEC, cabinet d'expertise comptable, nous accompagnons de nombreux dirigeants de PME, d'hôtels et de restaurants qui détiennent leurs sociétés d'exploitation via une holding. Ce guide vous permet de vérifier, étape par étape, si votre structure est concernée par la taxe holding 2026, de chiffrer son coût sur un cas réel et de préparer les arbitrages à faire avant la clôture.
Officiellement, il s'agit de la « taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales ». Elle a été instituée par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et codifiée à l'article 235 ter C du code général des impôts. L'objectif affiché est de neutraliser l'avantage fiscal procuré par la détention, via une société à l'IS, de biens qui relèvent en réalité du train de vie personnel de l'associé.
Le mécanisme est simple dans son principe : lorsqu'une société remplit trois conditions (taille, contrôle par une personne physique, prédominance des revenus passifs), la valeur vénale de certains actifs qu'elle détient à la clôture est soumise à une taxe de 20 %. Il ne s'agit pas d'un impôt sur le patrimoine global de la holding, mais d'une taxe ciblée sur une liste limitative de biens.
Le nom de la taxe peut laisser croire qu'elle frappe l'ensemble du patrimoine financier des holdings. Il n'en est rien : le texte en vigueur ne vise que des biens limitativement énumérés, qu'on peut qualifier de biens de jouissance personnelle. Pour la grande majorité des holdings familiales de PME, dont l'actif se compose de titres de filiales et de trésorerie, la base taxable sera donc nulle, même si les conditions d'assujettissement sont remplies.
La taxe holding patrimoniale vise d'abord les sociétés dont le siège est en France et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option. Elle vise aussi les sociétés établies hors de France soumises à un impôt équivalent à l'IS, lorsqu'au moins une personne physique concernée a son domicile fiscal en France. Les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu (SCI non optantes, par exemple) sont hors champ.
Trois conditions cumulatives doivent ensuite être remplies, toutes appréciées à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due.
La valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus par la société doit être égale ou supérieure à 5 millions d'euros. Attention : on retient ici tous les actifs, et pas seulement les biens taxables. Les titres de filiales, l'immobilier locatif, les placements et la trésorerie comptent. Il s'agit en outre d'une valeur de marché, pas de la valeur nette comptable : une holding qui détient depuis longtemps les titres d'un hôtel inscrits au bilan pour 1 M€ peut franchir le seuil si leur valeur réelle est de 6 M€.
Une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers de la société, ou y exercer en fait le pouvoir de décision. Les droits détenus par certains membres de sa famille, dont le conjoint ou le partenaire de PACS, sont regroupés avec les siens. En cas de détention indirecte, les pourcentages se multiplient le long de la chaîne, mais une détention d'au moins 50 % d'une société intermédiaire est assimilée à une détention de 100 %.
Les revenus passifs de l'exercice doivent représenter plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et d'amortissements. C'est le critère qui distingue une holding patrimoniale d'une société qui exerce une véritable activité. Nous le détaillons dans la section suivante, car il conditionne le plus souvent la réponse.
Le texte dresse une liste précise des revenus passifs. Sont retenus :
Les prestations de services rendues aux filiales (direction générale, comptabilité, ressources humaines, informatique) constituent du chiffre d'affaires, donc des produits d'exploitation qui ne sont pas passifs. Une holding qui facture des management fees correctement documentés augmente son dénominateur sans augmenter son numérateur. C'est souvent ce qui sépare une holding animatrice d'une holding purement passive au regard de ce critère.
Point souvent mal compris : les loyers comptent parmi les revenus passifs, y compris lorsqu'ils sont versés par une société d'exploitation du groupe. Une structure qui détient les murs d'un hôtel et les loue au fonds exploité par une filiale perçoit donc des revenus passifs. Si vous avez organisé une holding immobilière à l'IS, le ratio dépassera très probablement 50 %. Cela ne rend pas les murs loués taxables, mais cela ouvre la porte à la taxe pour les autres actifs visés que détiendrait la même société.
Lorsque la holding gère la trésorerie du groupe dans le cadre d'une convention de trésorerie autorisée par le code monétaire et financier (ou une règle étrangère équivalente), les revenus tirés du placement des sommes laissées à sa disposition ne sont pas pris en compte. Il en va de même des revenus des prêts consentis aux parties à la convention. Une centralisation de trésorerie formalisée évite ainsi de gonfler artificiellement le ratio.
L'assiette est constituée de la valeur vénale, à la date de clôture, des biens énumérés au II de l'article 235 ter C. La liste est limitative : un bien qui n'y figure pas n'est pas taxé, même s'il n'a aucun lien avec une activité professionnelle.
| Catégorie | Exemples concrets | Observation |
|---|---|---|
| Biens affectés à la chasse | Armes, équipements, droits liés à un domaine de chasse détenus par la société | Exclus s'ils servent une activité opérationnelle (exploitation cynégétique réelle par exemple) |
| Biens affectés à la pêche | Matériel, embarcations dédiées | Même logique d'affectation |
| Véhicules non affectés à une activité professionnelle | Voiture de tourisme de collection, yacht, bateau de plaisance, avion | Un véhicule réellement utilisé pour l'activité de la société ou d'une société liée est exclu à proportion de cet usage |
| Bijoux et métaux précieux | Lingots, pièces d'or, joaillerie | Exclusion pour ceux affectés à l'exploitation d'un musée, dans les conditions du texte |
| Chevaux de course ou de concours | Écurie détenue par la holding | Exclus si affectés à une véritable activité d'élevage ou d'entraînement |
| Vins et alcools | Cave de grands crus, spiritueux | Le texte ne prévoit pas de seuil minimal |
| Logements réservés à l'associé | Résidence principale ou secondaire occupée gratuitement, à loyer inférieur au marché ou louée fictivement | Seul poste pour lequel les emprunts d'acquisition viennent en déduction |
Les actifs visés ne sont pas retenus dans la proportion où ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réelle, exercée par la société elle-même ou par certaines sociétés ou personnes liées dans les conditions prévues par le texte. Un véhicule utilitaire de la holding utilisé pour les déplacements entre établissements, ou un bateau loué en permanence à des tiers par une société de location effective, peut ainsi échapper totalement ou partiellement à la taxe.
Cette exclusion se prouve. Carnets de bord, contrats, factures et plannings d'utilisation sont essentiels en cas de contrôle. Un usage mixte conduit à une taxation partielle, au prorata de l'usage non professionnel.
Sont visés les logements dont la personne physique qui contrôle la société (ou un membre de son cercle familial au sens du texte) se réserve la jouissance : occupation à titre gratuit, moyennant un loyer inférieur au prix de marché, ou location fictive. Il peut s'agir de la résidence principale comme d'une résidence secondaire.
C'est le seul actif pour lequel les dettes sont déductibles. Pour un emprunt amortissable à échéances constantes, on retient le capital restant dû ; pour les autres modalités de remboursement, le texte prévoit une formule de calcul au prorata. Les dettes contractées auprès de l'associé lui-même ou de sociétés qu'il contrôle ne sont pas déductibles, sauf à démontrer qu'elles n'ont pas été souscrites dans un but principalement fiscal.
| Actif détenu par la holding | Dans l'assiette ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Titres de filiales opérationnelles (hôtel, restaurant, PME) | Non | Les participations ne figurent pas dans la liste du II |
| Portefeuille de valeurs mobilières, OPCVM, contrats de capitalisation | Non | Non visés par la liste du II |
| Trésorerie et comptes à terme | Non | Non visés ; les intérêts comptent en revanche dans les revenus passifs |
| Immeuble de rapport loué à des tiers au prix du marché | Non | Seuls les logements dont l'associé se réserve la jouissance sont visés |
| Appartement mis gratuitement à disposition du dirigeant | Oui | Logement dont la personne physique se réserve la jouissance |
| Œuvres d'art et objets de collection | Non | Absents de la liste limitative |
| Yacht ou avion loué occasionnellement mais utilisé surtout par la famille | Oui, au moins en partie | L'exclusion ne joue qu'à proportion de l'affectation à une activité opérationnelle |
Prenons la SAS holding de la famille M., soumise à l'IS et détenue à 100 % par le dirigeant et son épouse. Elle contrôle deux sociétés d'exploitation hôtelière et clôture son exercice au 31 décembre 2026. À la clôture, son bilan en valeur de marché se présente ainsi :
Le total des actifs atteint 9 000 000 €. Au compte de résultat 2026, la holding a perçu 600 000 € de dividendes, 30 000 € d'intérêts et facturé 350 000 € de prestations de direction à ses filiales.
La société est à l'IS. Ses actifs dépassent 5 M€. Le couple détient 100 % des droits. Les revenus passifs s'élèvent à 630 000 € sur 980 000 € de produits d'exploitation et financiers, soit 64,3 % : la troisième condition est remplie. La holding entre dans le champ de la taxe : seuls l'appartement (net de l'emprunt), le yacht et la cave forment l'assiette.
La taxe de 220 000 € n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés : c'est une charge définitive pour la holding, qui réduit d'autant la trésorerie disponible pour les distributions ou les investissements hôteliers. Elle sera à nouveau due chaque année tant que la situation perdure, puisque les conditions s'apprécient à chaque clôture.
Variante : si les prestations réellement rendues aux filiales justifiaient une facturation de 700 000 €, le ratio tomberait à 630 000 / 1 330 000, soit 47,4 %. La troisième condition ne serait plus remplie et aucune taxe ne serait due. Ce levier n'est légitime que si les services existent vraiment et que leur prix est conforme au marché.
Gonfler artificiellement des prestations facturées aux filiales pour faire passer le ratio de revenus passifs sous 50 % est risqué. Des management fees doivent correspondre à des services réels, documentés et facturés à un prix de marché. À défaut, l'administration peut les remettre en cause, et la taxe redevient exigible avec les intérêts et pénalités de droit commun.
Pour une société dont le siège est en France, la société elle-même est redevable. Pour une société établie à l'étranger, ce sont les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent les participations qui sont redevables, à proportion de leurs droits. Elles déclarent la taxe sur leur déclaration annuelle de revenus déposée l'année suivant la clôture de l'exercice, en mentionnant la valeur des actifs et leurs taux de détention directe et indirecte.
La taxe n'est pas due si le contribuable démontre que l'implantation du siège à l'étranger n'a pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Les impôts acquittés à l'étranger sur des actifs comparables s'imputent sur la taxe. Pour les personnes physiques, un mécanisme de plafonnement réduit la taxe lorsque le total des impositions dépasse 75 % des revenus mondiaux nets de l'année précédente, avec une règle anti-abus visant les distributions retenues dans une société contrôlée.
Les règles de détention indirecte servent à apprécier le contrôle, mais l'assiette porte sur les actifs « détenus par la société ». Dans un groupe à plusieurs niveaux, chaque société doit donc être analysée séparément au regard des trois conditions. Une sous-holding qui détient un bateau et perçoit essentiellement des dividendes peut être redevable même si la holding de tête ne l'est pas. Une cartographie complète des entités, souvent déjà disponible lorsque le groupe pratique la consolidation, est le point de départ indispensable.
Pour une société française, la taxe est déclarée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur les sociétés. La société joint à sa déclaration de résultats une annexe détaillant les calculs réalisés : identification des actifs, valeur vénale retenue, quote-part d'affectation professionnelle, dettes déduites pour les logements.
Promulgation de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026, dont l'article 7 crée la taxe.
Entrée en vigueur de l'article 235 ter C du CGI dans sa rédaction issue de la loi.
Fenêtre pour auditer la holding, documenter l'affectation des biens et régulariser les situations à risque.
Premiers exercices visés : ceux clos à compter de cette date. Les conditions et la valeur des actifs s'apprécient à la clôture.
Société française : déclaration selon les règles de l'IS, avec une annexe détaillant les calculs. Holding étrangère : associé déclarant via sa déclaration annuelle de revenus, l'année suivant la clôture.
Puisque tout s'apprécie à la clôture, l'exercice en cours est la fenêtre utile. Voici la méthode que nous recommandons :
Plusieurs arbitrages sont possibles. Le logement peut être loué à l'associé à un loyer de marché, ce qui le fait sortir de la définition (mais crée un revenu locatif imposable dans la société et une charge pour l'associé). Le bien peut aussi être cédé, à l'associé ou à un tiers, ce qui peut dégager une plus-value imposable à l'IS et, en cas de cession à l'associé, doit se faire à la valeur vénale. Enfin, la sortie peut passer par une distribution, avec la fiscalité du dividende à la clé : notre article sur l'arbitrage salaire ou dividendes du dirigeant rappelle les paramètres à intégrer.
Chaque option a un coût fiscal propre, qu'il faut comparer à une taxe annuelle de 20 % de la valeur du bien. Sur un bien de 1 M€, la taxe représente 200 000 € par an : rares sont les situations où le statu quo reste la meilleure solution. Ces décisions s'inscrivent plus largement dans la réflexion sur l'intérêt de la holding familiale pour un dirigeant de PME, qui conserve tous ses atouts pour la détention de participations opérationnelles.
La taxe holding de 20 % ne vise pas toutes les holdings, ni tout leur patrimoine. Elle concerne les sociétés à l'IS d'au moins 5 M€ d'actifs en valeur vénale, contrôlées par une personne physique et dont les revenus passifs dépassent la moitié des produits, et ne frappe que des biens de jouissance personnelle limitativement énumérés.
L'essentiel se joue avant la clôture : cartographier les sociétés, tester le ratio, inventorier les biens visés et arbitrer pour chacun. Une holding qui ne détient que des titres de filiales, des placements et de la trésorerie n'aura rien à payer, mais devra pouvoir le démontrer.
Pour auditer votre structure, chiffrer l'exposition et sécuriser les arbitrages, l'équipe FINAUDEC vous accompagne au sein de son expertise juridique, en lien avec la préparation de vos comptes et de votre liasse.
C'est une taxe de 20 % créée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 et codifiée à l'article 235 ter C du CGI. Elle frappe la valeur vénale de certains actifs non professionnels (yachts, avions, voitures, bijoux, vins, chevaux, logements réservés à l'associé) détenus par des sociétés à l'IS d'au moins 5 M€ d'actifs, contrôlées par une personne physique et percevant majoritairement des revenus passifs.
Elle s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une holding qui clôture au 31 décembre, l'exercice 2026 est donc le premier concerné. Les trois conditions d'assujettissement et la valeur des actifs taxables s'apprécient à la date de clôture de l'exercice, ce qui laisse encore quelques semaines pour auditer la structure et régulariser les situations à risque.
Non. L'article 235 ter C ne vise ni les valeurs mobilières, ni la trésorerie, ni les participations dans des filiales. Ces actifs comptent toutefois pour apprécier le seuil de 5 M€, et les dividendes et intérêts qu'ils produisent entrent dans les revenus passifs. Ils peuvent donc faire basculer la holding dans le champ de la taxe, même s'ils ne sont pas eux-mêmes taxés.
La loi ne crée pas d'exonération expresse pour les holdings animatrices. Ce qui compte est le ratio de revenus passifs : si les prestations réellement facturées aux filiales représentent au moins la moitié des produits d'exploitation et financiers, la condition n'est pas remplie. Une holding animatrice qui perçoit surtout des dividendes peut en revanche entrer dans le champ si elle détient des actifs visés.