Entrepreneuriat & croissance

L'amortissement fonds de commerce est l'une des questions que se posent le plus souvent les repreneurs de restaurants, d'hôtels ou de commerces au lendemain de la signature : le prix payé pour la clientèle peut-il venir réduire le bénéfice imposable, année après année ? La réponse est nuancée. En comptabilité comme en fiscalité, le principe reste le non-amortissement du fonds commercial, mais plusieurs exceptions, dont une mesure fiscale temporaire prorogée par la loi de finances pour 2026, changent profondément la donne pour la plupart des PME.
La comptabilité regarde la taille de l'entreprise et la durée d'utilisation du fonds ; la fiscalité regarde la date d'acquisition et l'identité du vendeur. Une erreur de qualification, une ventilation du prix mal documentée ou un amortissement oublié en comptabilité peut faire perdre des dizaines de milliers d'euros d'économie d'impôt, ou à l'inverse provoquer un redressement.
Chez FINAUDEC, nous accompagnons chaque année des repreneurs dans l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité. Ce guide reprend les textes en vigueur en 2026 (Plan comptable général, CGI, doctrine BOFiP), un arbre de décision, un cas chiffré pas à pas et les écritures à passer, pour vous permettre de savoir précisément ce que vous pouvez amortir, et ce que vous pouvez déduire.
Juridiquement, le fonds de commerce est un ensemble d'éléments : la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, parfois des licences ou des marques. En comptabilité, cet ensemble n'est pas inscrit en bloc. Le prix d'acquisition doit être ventilé entre les éléments qui peuvent être évalués séparément et un solde, le fonds commercial.
Selon l'article 212-3 du Plan comptable général, sont comptabilisés en fonds commercial « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité ». Il s'enregistre au compte 207. Concrètement, il s'agit de la clientèle, de l'achalandage, de la notoriété, de l'enseigne ou du nom commercial lorsqu'ils ne sont pas valorisés à part.
Seul le fonds acquis (par achat, apport ou fusion) apparaît à l'actif. Le PCG interdit de comptabiliser en immobilisation les dépenses engagées pour créer en interne un fonds commercial : elles ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité. Le créateur d'un restaurant n'a donc aucun fonds commercial à son bilan, et la question de l'amortissement ne se pose pas pour lui. Elle se pose en revanche pleinement pour le repreneur.
| Élément acquis | Compte (PCG) | Amortissement comptable | Déduction fiscale |
|---|---|---|---|
| Fonds commercial (clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial non évalués séparément) | 207 | Non par principe (durée présumée non limitée) ; oui sur 10 ans pour les petites entreprises sur option, ou sur la durée d'utilisation si elle est limitée | Oui pour les fonds acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2029, sous conditions ; non sinon |
| Droit au bail | 206 | En pratique non, sauf durée d'utilisation limitée démontrée | Non, sauf s'il est établi dès l'acquisition que le droit prendra fin avec le bail |
| Matériel, agencements, mobilier | 21x | Oui, sur la durée d'utilisation de chaque bien | Oui, dans les conditions de droit commun |
| Stocks (marchandises, boissons, matières) | 3x | Non : ce ne sont pas des immobilisations | Passent en charges via la variation de stock |
La qualité de cette ventilation conditionne tout le reste. Pour comprendre comment le prix global est construit et défendre la répartition retenue, notre guide sur la valorisation d'un fonds de commerce détaille les méthodes utilisées par les praticiens.
L'article 214-3 du PCG dispose que le fonds commercial, y compris la part de mali technique qui lui est affectée, « est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée ». La logique est économique : une clientèle bien entretenue ne s'use pas mécaniquement avec le temps. Par conséquent, le fonds commercial n'est en principe pas amorti. Sa valeur est surveillée par un test de dépréciation.
La présomption est réfutée lorsque la durée d'utilisation du fonds est limitée au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques. Le fonds est alors amorti sur cette durée ou, si elle ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. La doctrine fiscale cite comme exemples un contrat de concession, une autorisation à durée limitée ou une décision d'arrêt d'activité. C'est par exemple le cas d'un restaurant exploité dans le cadre d'une concession sur un domaine public dont l'échéance est connue.
Dans leurs comptes individuels, les petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux, sans avoir à démontrer une durée limitée. Cette mesure de simplification peut être adoptée à tout moment ; elle s'applique de manière prospective à tous les fonds commerciaux inscrits au bilan au moment de son adoption.
Est une petite entreprise celle qui ne dépasse pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils fixés par l'article D. 123-200 du Code de commerce : 7 500 000 € de total de bilan, 15 000 000 € de chiffre d'affaires net et 50 salariés en moyenne. La grande majorité des restaurants, hôtels indépendants et organismes de formation sont concernés.
Si l'entreprise dépasse ensuite ces seuils, elle peut maintenir le plan d'amortissement des fonds inscrits à son bilan à la date du dépassement. En revanche, les fonds acquis après ce dépassement suivent la règle générale : présomption de durée non limitée, sauf démonstration contraire.
L'article 39, 1-2° du CGI prévoit que l'amortissement des fonds commerciaux n'est pas admis en déduction du résultat imposable. Selon la doctrine (BOI-BIC-AMT-10-20), la dépréciation d'un fonds commercial ne peut, en principe, être prise en compte fiscalement que par voie de provision, lorsqu'elle est réelle et justifiée. Un amortissement comptable pratiqué hors du dispositif temporaire doit donc être réintégré extra-comptablement.
Par dérogation, l'amortissement comptable des fonds commerciaux est déductible pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029. Le dispositif visait à l'origine les acquisitions jusqu'au 31 décembre 2025 ; l'article 13 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 l'a prolongé de quatre ans, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026. L'administration a intégré cette prorogation dans sa doctrine le 5 août 2026 (actualité BOFiP du 5 août 2026).
Le point décisif est la date d'acquisition du fonds, et non la date de la dotation. Un fonds acheté en novembre 2029 et amorti sur 10 ans continuera de générer des dotations déductibles jusqu'à la fin de son plan, bien après 2029. À l'inverse, un fonds acheté en 2019 ne devient pas déductible parce que l'entreprise opte aujourd'hui pour l'amortissement sur 10 ans.
Le dispositif s'applique aussi aux entreprises à l'impôt sur le revenu relevant d'un régime réel, aux fonds agricoles et à la fraction du fonds artisanal assimilable au fonds commercial. Les professionnels libéraux en déclaration contrôlée peuvent en bénéficier pour la clientèle ou la patientèle acquise.
| Situation | En comptabilité | En fiscalité |
|---|---|---|
| Petite entreprise (L. 123-16), fonds acquis entre 2022 et 2029, vendeur non lié | Option : amortissement linéaire sur 10 ans | Amortissement déductible |
| Petite entreprise, fonds acquis avant 2022 | Option possible sur 10 ans, de manière prospective | Amortissement non déductible : réintégration extra-comptable |
| Entreprise au-delà des seuils, durée d'utilisation limitée démontrée (concession, autorisation, arrêt programmé) | Amortissement sur la durée d'utilisation (10 ans si elle n'est pas fiable) | Déductible si fonds acquis entre 2022 et 2029 |
| Entreprise au-delà des seuils, durée non limitée | Pas d'amortissement ; test de dépréciation à chaque exercice | Seule une provision pour dépréciation justifiée est déductible |
| Fonds acquis auprès d'une entreprise liée (art. 39, 12 du CGI) ou sous contrôle de la même personne physique | Selon les règles ci-dessus | Amortissement non déductible (acquisitions à compter du 18 juillet 2022) |
Prenons une SAS, petite entreprise au sens du Code de commerce, soumise à l'impôt sur les sociétés et clôturant au 31 décembre. Elle reprend le 1er avril 2026 un restaurant de 80 couverts auprès d'un vendeur indépendant, sans lien capitalistique. Le prix du fonds, hors stock, est de 620 000 €.
L'acte de cession et l'inventaire permettent d'isoler le matériel de cuisine et le mobilier pour 70 000 €. Une analyse du loyer par rapport au marché locatif du quartier justifie un droit au bail de 150 000 €. Le solde, 400 000 €, correspond au fonds commercial inscrit au compte 207. Les frais d'acquisition suivent l'option retenue par l'entreprise : incorporation au coût de l'immobilisation ou comptabilisation en charges.
L'entreprise opte pour l'amortissement sur 10 ans. L'annuité linéaire est de 400 000 € / 10 = 40 000 €. La première année est calculée au prorata temporis, du 1er avril au 31 décembre 2026, soit 9 mois : 40 000 € × 9/12 = 30 000 €. Le plan se poursuivra jusqu'au 31 mars 2036, avec une dernière dotation de 10 000 € en 2036.
Le fonds a été acquis en 2026, auprès d'un vendeur non lié : la dotation est déductible. Si le bénéfice de la SAS excède déjà la tranche de 42 500 € imposée au taux réduit de 15 %, chaque euro supplémentaire déduit économise 25 % d'IS, le taux normal de l’impôt sur les sociétés. L'économie est de 7 500 € en 2026, puis de 10 000 € par an en année pleine.
Deux remarques complètent ce calcul. D'abord, il s'agit en partie d'un décalage d'imposition : en cas de revente, la valeur nette comptable plus faible du fonds augmentera la plus-value taxable. Ensuite, le droit au bail de 150 000 € n'est pas amorti : sa valeur sera surveillée et, le cas échéant, dépréciée par provision dans les conditions décrites plus bas.
Une dépréciation s'enregistre au débit du compte 6816 et au crédit du compte 2907. Si l'amortissement n'est pas déductible (fonds acquis avant 2022, vendeur lié), la dotation est réintégrée extra-comptablement et ce suivi est conservé pour le calcul de la future plus-value.
L'article 214-15 du PCG impose d'apprécier à chaque clôture s'il existe un indice de perte de valeur. Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, le test est réalisé au moins une fois par exercice, qu'il existe ou non un indice. La valeur nette comptable est comparée à la valeur actuelle ; si le fonds ne peut être évalué isolément, on raisonne sur le groupe d'actifs auquel il appartient, par exemple l'établissement.
Par exception à la règle générale, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises (PCG, art. 214-19), même si la situation s'améliore. Il faut donc doser la dépréciation avec prudence et la documenter solidement.
Selon la doctrine (BOI-BIC-PROV-40-10-10), la provision pour dépréciation d'un fonds est déductible si la dépréciation est effective et globale. Une baisse du chiffre d'affaires peut suffire si elle s'accompagne d'une baisse notable des bénéfices ; une baisse de chiffre d'affaires sans recul notable des bénéfices ne suffit pas. La dépréciation d'un seul élément, comme le droit au bail, ne justifie pas à elle seule une provision sur l'ensemble du fonds.
Pour un fonds amorti dans le cadre du dispositif 2022-2029, la provision reste déductible, mais elle est rapportée au résultat des exercices suivants à hauteur de la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué sans provision et l'amortissement effectivement comptabilisé, avec en contrepartie un amortissement dérogatoire (compte 145). La doctrine illustre ce mécanisme : un fonds de 450 000 € acquis le 1er janvier 2023, amorti sur dix ans et déprécié de 80 000 € en 2028, donne lieu de 2029 à 2032 à une réintégration de 20 000 € par an et à un amortissement dérogatoire du même montant.
Le droit au bail est souvent l'élément le plus lourd d'un fonds de restauration en centre-ville. Son traitement diffère de celui du fonds commercial. Fiscalement, le Conseil d'État a jugé que la dépréciation d'un droit au bail de locaux commerciaux ne peut pas être constatée par voie d'amortissement lorsqu'il n'était pas établi, dès l'acquisition, que ces droits prendraient fin avec le bail. Le droit au renouvellement attaché au bail commercial rend cette démonstration difficile.
Le droit au bail n'entre pas dans le dispositif temporaire, qui vise uniquement les fonds commerciaux. Sa dépréciation passe donc par une provision, à condition qu'il soit individualisé au bilan et que la perte de valeur soit justifiée. Pour les spécificités de valorisation et de comptabilisation dans un établissement de restauration, consultez notre article sur le droit au bail d'un restaurant.
L'amortissement réduit la valeur nette comptable du fonds. À la cession, le résultat est calculé par différence entre le prix de cession et cette valeur nette : chaque euro amorti augmente d'autant la plus-value. Le PCG précise d'ailleurs que, lorsque l'entité cède l'activité sur laquelle porte le fonds commercial, celui-ci est inclus dans le calcul du résultat de cession de l'activité.
Pour une société à l'IS, la plus-value de cession des éléments de l'actif immobilisé autres que certains titres est comprise dans le résultat imposable au taux de droit commun (BOI-IS-BASE-20). L'avantage de l'amortissement est alors un gain de trésorerie pendant la détention, sans régime de faveur à la sortie. Pour une entreprise à l'impôt sur le revenu, la plus-value sur un bien amortissable détenu depuis au moins deux ans est à court terme dans la limite des amortissements déduits, et à long terme au-delà (BOI-BIC-PVMV-20-10).
Les droits d'enregistrement, la fiscalité du vendeur et les options d'exonération sont détaillés dans notre guide sur la cession de fonds de commerce, ses droits d'enregistrement et sa plus-value.
Avant la signature, puis à chaque clôture, ces vérifications évitent l'essentiel des difficultés :
Lorsque la reprise porte sur un établissement important ou sur plusieurs sites, ces points gagnent à être traités dès l'audit d'acquisition. Notre article sur la due diligence comptable lors de l'acquisition d'un fonds hôtelier détaille les contrôles à mener, et notre guide pour reprendre un restaurant replace la question de l'amortissement dans l'ensemble du projet de reprise.
Le fonds commercial reste présumé non amortissable, mais deux leviers combinés ouvrent un vrai gain fiscal : l'option comptable des petites entreprises pour un amortissement sur 10 ans, et la déductibilité temporaire de cet amortissement pour les fonds acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2029, hors entreprises liées. Pour un fonds commercial de 400 000 €, l'enjeu se chiffre en dizaines de milliers d'euros d'impôt sur la durée du plan.
Ce gain dépend d'une ventilation du prix défendable, d'une comptabilisation rigoureuse et d'un suivi annuel de la valeur du fonds. Si vous préparez une reprise ou souhaitez vérifier le traitement d'un fonds déjà inscrit à votre bilan, l'équipe d'expertise comptable de FINAUDEC vous aide à arrêter la ventilation, à formaliser l'option et à sécuriser vos déclarations.
Non. Le Plan comptable général interdit d'inscrire à l'actif un fonds commercial créé en interne, car les dépenses correspondantes ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité. Elles passent en charges au fil de l'eau. Seul un fonds acquis, par achat, apport ou fusion, figure au bilan au compte 207 et peut, selon la taille de l'entreprise et la durée d'utilisation, faire l'objet d'un amortissement.
Une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce peut opter pour un amortissement sur 10 ans de tous ses fonds commerciaux. Les autres entreprises ne peuvent amortir que si elles démontrent une durée d'utilisation limitée : l'amortissement se fait alors sur cette durée, ou sur 10 ans si elle ne peut pas être déterminée de manière fiable. Le mode linéaire, au prorata temporis la première année, est la pratique courante.
Non. La déductibilité dérogatoire vise uniquement les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029. Pour un fonds acquis en 2021, une petite entreprise peut toujours opter pour l'amortissement comptable sur 10 ans, mais la dotation doit être réintégrée dans le résultat fiscal. La dépréciation de ce fonds ne peut être déduite que par voie de provision, si elle est réelle et justifiée.
Non, pour les acquisitions réalisées à compter du 18 juillet 2022. Sont exclus les fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI, c'est-à-dire notamment lorsque l'une détient la majorité du capital de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ainsi que les fonds acquis auprès d'une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique.